Chapitre 3 – Les procédures et les pratiques
P o i n t s d e r e p è r e
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ministères et les administrations concernés, les groupes de consultants ainsi
que le public. Le Bénin et le Tchad, par exemple, inscrivent la participation à
l’examen dans la même démarche  :
Le Ministre, après avoir reçu l’étude d’impact sur l’environnement, doit
la rendre publique et créer
[…]
une commission d’audience publique
sur l’environnement
(
article 91 de la loi n
o
98-030
du 12 février 1999
portant loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin)
.
Une fois que l’administration chargée de l’environnement a reçu l’étude
d’impact et qu’elle l’a jugée recevable, après une contre-expertise, elle
publie par voie d’annonce officielle sa décision et ouvre au public pen-
dant quarante-cinq jours la consultation de ladite étude. Pendant cette
période, elle tient à la disposition du public un registre permettant
la consignation de toutes observations relatives au projet et à l’étude
d’impact déposée
(
article 87 de la loi n
o
014/
PR/98 du 17 août 1998
définissant les principes généraux de la protection de l’environnement
au Tchad).
La participation du public à l’examen est encouragée en Centrafrique, au
Congo, au Gabon, en Guinée. Elle est estimée non applicable au Burundi,
au Sao Tomé, en Mauritanie et au Sénégal. Cependant, en analysant les règle-
ments de la Mauritanie et du Sénégal, on constate dans les deux cas qu’une
forme de participation publique est en vigueur à la phase d’examen. Ainsi en
Mauritanie  :
Dans les sept (7) jours qui suivent l’expiration du délai de trente
(30) 
jours de l’enquête publique, et au vu des éléments du rapport, et
notamment des appréciations, observations, suggestions et contre-pro-
position formulées, le ou les enquêteurs peuvent demander au promo-
teur des informations complémentaires ou la production de tout autre
document utile.
Ils peuvent entendre toute personne dont ils jugent l’audition utile et se
tiennent à la disposition de toute personne ou association qui demande
à être entendue.
Ils peuvent recevoir en audience publique les déclarations de toute per-
sonne intéressée et les explications du promoteur ou de son représentant
(
article 23 nouveau, décret n
o
2007-105
modifiant et complétant cer-
taines dispositions du décret 2004-094 du 4 novembre 2004 relatif à
l’étude d’impact sur l’environnement).