La participation publique dans l’évaluation environnementale en Afrique francophone
P o i n t s d e r e p è r e
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La décision
Seuls Madagascar et le Togo font de la participation à la phase de la déci-
sion une obligation avec, pour finalité, de fournir les éléments nécessaires à la
prise de décision et d’informer le public sur la décision et sur le contenu du
cahier des charges environnementales
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,
d’une part, et de s’assurer de l’absence
de plaintes, d’autre part. Sa nature renvoie à la délivrance d’un permis environ-
nemental assorti d’un cahier de charges environnementales et à la signature de
procès-verbaux (tableau 10).
L’Office national de l’environnement doit se prononcer sur l’octroi
ou non du permis environnemental dans le délai imparti à l’étude
d’impact sur l’environnement tel que cité aux articles 25 et 26 ci-
dessus, sur la base du rapport d’évaluation par le public et des avis
techniques d’évaluation du comité technique d’évaluation ad hoc
(
article
27
du décret n
o
99-954
du 15 décembre 1999 modifié par le décret
MECIE n
o
2004-167
du 3 février 2004 à la mise en comptabilité des
investissements avec l’environnement/Madagascar).
Le rapport issu de la participation du public à l’évaluation, établi par
la commission d’enquête et/ou la commission d’audience, est transmis
au ministre chargé de l’environnement et est pris en compte par le comité
technique ad hoc d’évaluation dans l’évaluation du rapport d’étude
d’impact sur l’environnement
(
article 56 de l’arrêté n° 018/MERF du
9
octobre 2006 fixant les modalités et les procédures d’information et
de participation du public au processus d’ÉIE/Togo)
.
À Madagascar, aucun acteur n’est mentionné comme participant à la
phase de décision de la procédure d’ÉIE. Par contre, au Togo, trois acteurs
agissent : le ministère de l’Environnement qui est responsable de la participa-
tion, la Direction de l’environnement (l’Agence nationale de l’environnement
depuis janvier 2012) et le comité
ad hoc
d’évaluation. La décision du ministre
d’octroyer le certificat de conformité environnementale est prise en tenant
compte des rapports de la Direction de l’environnement et du comité
ad hoc
.
Le ministre se réfère aux propositions avant de prendre la décision.
16.
Ce document constitue le cahier des clauses techniques environnementales qui sont une documen-
tation argumentée des préconisations environnementales du plan de gestion environnementale et
sociale. Destiné à faire partie du dossier d’appel d’offres retenu par le maître d’ouvrage délégué, il
définit des clauses obligatoirement exécutables par ce dernier et constitue une garantie de la mise
en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale.