La participation publique dans l’évaluation environnementale en Afrique francophone
P o i n t s d e r e p è r e
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Le contrôle
La participation du public à la phase du contrôle est obligatoire au Togo,
encouragée au Burundi, au Cameroun, en Centrafrique, au Congo, en Côte
d’Ivoire et au Sénégal (tableau 12). Par exemple, au Congo, la participation du
public vise à s’assurer que les mesures sociales sont respectées et que le public
est impliqué, malgré la prépondérance du rôle de l’administration de l’envi-
ronnement qui l’effectue, assistée des représentants des autres départements.
Le recours à d’autres parties prenantes ne se fait qu’à titre consultatif :
Lorsque des manquements dans l’application effective des mesures
prescrites dans le plan de gestion environnementale viendraient
à être constatés à la suite d’une inspection par l’administration de
l’environnement, le ministre en charge de l’environnement en informe
le promoteur, les autorités locales du lieu d’implantation et les autres
parties prenantes. La notification des résultats de cette inspection
est sanctionnée par un procès-verbal dressé par un agent assermenté
(
article 46 du décret n
o
2009-415
du 20 novembre 2009 fixant le
champ d’application, le contenu et les procédures de l’étude et de la
notice d’impact environnemental et social/Congo).
En collaboration avec le ministère concerné, l’administration de l’environ-
nement contrôle l’exécution par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage
des mesures contenues dans l’étude d’impact sur l’environnement, aux
fins d’éviter la dégradation de ce dernier
(
article 26, loi n° 1/010 du
30
juin 2000 portant code de l’environnement de la République du
Burundi).
Elle est de libre initiative en Guinée et non applicable pour la majorité
des autres pays faisant partie de la recherche, notamment le Bénin, le Burkina
Faso, le Gabon, Sao Tomé et Principe, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le
Niger et le Tchad :
Les travaux de contrôle sont assurés conjointement par le minis-
tère chargé de l’environnement et le ministère de tutelle de l’activité
concernée, qui peuvent, en cas de nécessité, solliciter l’appui technique
de l’ONE. Pour les projets visés à l’article 5 du présent décret, les tra-
vaux de suivi et de contrôle relèvent des cellules environnementales des
ministères sectoriels concernés qui enverront les rapports y afférents au
ministère chargé de l’environnement et à l’ONE. Dans tous les cas, les
autorités locales des lieux d’implantation de ces projets seront associées
aux travaux de suivi et de contrôle et, le cas échéant, les organismes
environnementaux concernés par lesdits projets
(
article 33 nouveau du
décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 modifié par le décret n° 2004-
167
du 3 février 2004 relatif à la mise en compatibilité des investisse-
ments avec l’environnement/Madagascar, décret MECIE)
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