P o i n t s d e r e p è r e
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Chapitre 2 – Contextes juridiques et institutionnels des études d’impact
sur l’environnement et de la participation publique
les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens
concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit
avoir dûment accès aux informations relatives à l’environnement que détiennent
les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et
activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer
aux processus de prise de décision. Les États doivent faciliter et encourager la
sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la dis-
position de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives,
notamment des réparations et des recours, doit être assuré ». Le chapitre 8 de
l’Agenda 21, issu aussi du Sommet de Rio, porte sur l’intégration du processus
de prise de décisions sur l’environnement et le développement et exige une plus
grande participation du public dans le processus décisionnel.
Ces différents instruments qui relèvent de la
Soft-Law
ont été renforcés par la
Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus
décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le
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juin 1998, qui est notamment ouverte à des États non européens.
Les politiques opérationnelles de certains bailleurs de fonds qui insistent sur la
participation du public influencent de plus en plus la mise en œuvre des projets
environnementaux, particulièrement dans la prise en compte de la participation
du public. Que l’on pense, par exemple, aux Politiques opérationnelles 4.01 et
4.12
de la Banque mondiale ou à la Politique environnementale de la Banque
africaine de développement.
Au niveau régional, et plus précisément en Afrique de l’Ouest, le traité qui a
créé l’UEMOA, signé à Dakar le 10 janvier 1994 et modifié le 29 janvier 2003,
comporte le Protocole n° 2 relatif aux politiques sectorielles, dont celles relatives
à l’harmonisation de l’environnement. À cet effet, la politique commune d’amé-
lioration de l’environnement adoptée par l’Acte additionnel n° 01/2008/CCEG
/
UEMOA du 17 janvier 2008 se fonde sur un certain nombre de principes direc-
teurs, dont l’information. Elle exige notamment que toute activité susceptible de
générer des dommages à la santé humaine ou animale et à l’environnement soit
portée à la connaissance du public. En Afrique Centrale, différentes initiatives ont
été prises pour donner une importance à l’environnement, notamment à travers
la Politique générale de l’environnement et des ressources naturelles de l’Union
économique de l’Afrique Centrale (UEAC) de 2007. L’Union du Maghreb arabe
(
UMA) est aussi dans la même logique, après avoir adopté à Nouakchott, le
11
novembre 1992, la Charte maghrébine pour la protection de l’environnement
et le développement durable.
En Afrique et dans l’océan Indien, la moitié des pays ont un système juridique
basé entièrement ou en grande partie sur la tradition française. C’est ainsi que
beaucoup de codes de l’environnement adoptés dans ces pays ont subi l’influence
de la loi française n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la
protection de l’environnement, communément appelée loi Barnier dont le titre
premier est consacré aux dispositions relatives à la participation du public et
aux associations de défense d’environnement. Certains pays, dans un souci de
Encadré 2